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jugé, les mœurs ou le sens intime, n’y souscrivent pas ; si l’homme ne croit pas infâme celui que le juge a déclaré tel, l’objet est manqué, et la loi compromise.

De sorte que, relativement aux injures et aux duels qui en sont la suite, ce n’est que sur l’opinion que le législateur peut agir avec succès.

Lorsqu’on sera parvenu à croire qu’il y a plus d’honneur à convenir de ses torts, à les réparer sur-le-champ, qu’à les augmenter et à les soutenir, les mœurs seront plus douces, les injures moins fréquentes.


Il faudrait un autre genre de châtiment pour le contrebandier que pour le voleur, par la raison que l’opinion publique, comme l’auteur le remarque, n’attache aucune infamie au délit qu’il commet. Les corderies des arsenaux, ou tel autre objet, fourniraient un moyen d’appliquer le travail du coupable au profit du fisc qu’il a voulu frauder.

À l’égard des banqueroutes frauduleuses, espèce de délit d’autant plus infamant qu’il est commis sous le voile de la bonne foi, ceux qui en seraient coupables devraient être condamnés aux travaux publics, dans la classe des voleurs avec effraction.


S’il est prouvé que la trop grande sévérité dans les lois est un vice qui révolte intérieurement les hommes qui y sont soumis, il est également certain que l’abus de l’autorité paternelle produit le même effet sur les enfans, qui ne peuvent obéir avec soumission