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pour les étrangers, en en prévenant toutefois leurs tribunaux naturels, et que cette peine, dans le cas énoncé par l’auteur, fût au contraire une injonction formelle à l’accusé mis en liberté à cause de l’imperfection des preuves, de fixer sa résidence pendant un temps prescrit, sous les yeux du tribunal devant lequel il a été accusé, afin que sa conduite soit pour lui un moyen de justification, ou pour la société une source de nouvelles preuves.

Il me semble que cette loi serait d’autant plus utile, qu’en conservant à l’état ses membres ; elle leur ôterait le moyen de lui nuire, parce que, dans cette position, l’accusé croirait toujours les yeux du tribunal fixés sur ses moindres actions, lors même qu’il ne s’en occuperait pas.

L’établissement de cette loi détruirait naturellement celle qui soumet les biens du banni à la confiscation, et qui, comme l’auteur l’observe, fait souffrir à l’innocent la peine du coupable.

Mais il est un genre de crimes dont la peine doit essentiellement porter sur la fortuné des coupables, et sur lesquels le législateur ne saurait être trop rigide : les vexations lucratives, les malversations dans la manutention des deniers du souverain et de l’état. Ces délits devraient emporter la confiscation de tous les biens du coupable, au profit du fisc ; et, dans ce cas, les héritiers pourraient être légitimement privés de la portion du bien qui leur revenait, parce que dans le cas de l’impunité, ils auraient joui de celle qui ne leur revenait pas.