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à la société le droit de punir de mort, il place le criminel sous les coups, dans les barreaux de fer, où le désespoir ne termine pas ses maux, mais les commence ; tourmens que la tyrannie avait inventés, et auxquels l’humanité, et non la barbarie, a substitué la peine de mort, qu’il faut cependant, comme je l’ai fait observer, réserver pour le criminel qui détruit, afin que, s’il était possible, la crainte de ce supplice fît perdre à jamais l’idée de l’homicide.


Le bannissement, dans quelques cas, pourrait bien être considéré comme le juste châtiment d’un délit ; mais il est certainement contraire aux véritables intérêts de la société.

Après avoir déterminé les preuves et les indices qui seront suffisans pour que la loi prononce, toutes les recherches possibles faites, l’accusé doit être absous ou condamné. Cependant il est des cas si compliqués, que la nation pourrait être dans la fatale alternative ou de le craindre, ou de lui faire une injustice ; et c’est celui où l’auteur propose une loi la moins arbitraire qu’il fût possible et la plus précise, qui décernât le bannissement.

Si l’accusé est vraiment coupable, si son cœur est encore disposé au crime, n’est-il pas inhumain de le transporter chez des nations qui l’accueilleront dans la proportion de l’attachement qu’elles auront conçu pour la nation qui l’aura proscrit, tandis qu’il portera dans un asile dont il violera les lois, le germe des haines nationales ?

Il faudrait donc que le bannissement n’eût lieu que