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L’auteur paraît avoir senti bien fortement l’inconvénient des tortures auxquelles on applique ceux qui ne sont qu’accusés. Elles sont sans doute aussi contraires à l’humanité qu’à la justice ; et l’on ne peut, sans blesser l’une et l’autre, mettre un homme à la question, pour le forcer à l’aveu du crime dont on l’accuse, parce que ce moyen ne peut remplir l’objet de la loi. Elle doit essentiellement protéger l’innocence, et non pas la forcer à s’avouer coupable. Il ne peut donc être employé que sur un criminel convaincu de la manière la plus légale, afin de découvrir les complices ; mais ne serait-il pas essentiel d’examiner si la recherche des complices n’est pas trop rigoureuse ?…


« Les preuves du délit étant obtenues, et la certitude déterminée, il est nécessaire d’accorder au coupable le temps et les moyens de se justifier, s’il le peut. »

Toutes les fois que les preuves seront parfaites, c’est-à-dire, « qu’elles excluront la possibilité de l’innocence de l’accusé », il est sans doute inutile de lui accorder du temps, et de retarder, infructueusement pour lui et dangereusement pour la société, le moment de l’exécution, dont la promptitude, comme l’auteur l’observe, est un des freins les plus puissans du crime.

Mais si les preuves sont imparfaites, le terme de la durée de l’instruction pouvant ne pas suffire à la preuve possible de l’innocence de l’accusé, et le moment de la prescription ne diminuant rien de l’im-