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voix du plus petit nombre qui a dicté les lois, et l’intérêt général les a maintenues.

Cependant ces lois, prononcées dans différens climats, uniformes dans leur motif, devaient nécessairement différer dans leurs moyens : pouvait-on s’attendre que l’esprit de justice qui punissait partout, punirait partout de la même manière ?

Ces différences ont dû dépendre de la forme des gouvernemens qui, assurant plus ou moins de liberté à chaque individu, étaient plus ou moins rigides dans leurs châtimens.


Pour que les lois soient respectées, il suffit qu’elles soient justes ; si ce n’est pas ce que les hommes veulent, c’est ce qu’ils doivent vouloir.

Si l’on consultait actuellement tous les membres d’une société pour l’établissement de ses lois, la volonté de tous ne serait sûrement pas uniforme : il est donc nécessaire de recueillir avec soin l’aveu des siècles passés, et sur-tout l’effet que telle ou telle loi a produit sous telle ou telle administration, dans tel ou tel climat, afin d’adopter les moyens d’ordre les plus efficaces. L’expérience du passé est peut-être le bien le plus précieux du temps présent.


L’auteur désirerait que le code criminel, décidant sur tous les cas possibles, et rédigé comme le code civil, devînt, par le secours de l’imprimerie, assez public, pour que l’étude que les hommes en feraient servît à les rendre meilleurs. Ne devrait-on pas craindre au contraire, que cette étude, dans l’esprit des