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ce qui leur reste, et principalement l’avocat qui en fait la partie la plus essentielle. Que si l’on veut comparer notre procédure à celle des Romains et des autres nations, on trouvera qu’il n’y en a point de si rigoureuse que celle que l’on observe en France, particulièrement depuis l’ordonnance de 1539[1]. »

Cette procédure est bien plus rigoureuse depuis l’ordonnance de 1670. Elle eût été plus douce, si le plus grand nombre des commissaires eût pensé comme M. de Lamoignon.

Le parlement de Toulouse a un usage bien singulier dans les preuves par témoins. On admet ailleurs des demi-preuves, qui au fonds, ne sont que des doutes ; car on sait qu’il n’y a point de demi-vérités : mais à Toulouse on admet des quarts et des huitièmes de preuves. On y peut regarder, par exemple, un ouï-dire comme un quart, un autre ouï-dire plus vague, comme un huitième ; de sorte que huit rumeurs, qui ne sont qu’un écho d’un bruit mal fondé, peuvent devenir une preuve complète ; et c’est à peu près sur ce principe que Jean Calas fut condamné à la roue. Les lois

  1. Procès-verbal de l’ordonnance, page 163.