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toine et le bon Trajan ; ils défendent que les absens soient condamnés[1].

Quoi ! votre loi permet qu’un concussionnaire, un banqueroutier frauduleux, ait recours au ministère d’un avocat ; et très-souvent un homme d’honneur est privé de ce secours ! S’il peut se trouver une seule occasion où un innocent serait justifié par le ministère d’un avocat, n’est-il pas clair que la loi qui l’en prive est injuste ?

Le premier président de Lamoignon disait contre cette loi, que « l’avocat ou conseil qu’on avait accoutumé de donner aux accusés n’est point un privilége accordé par les ordonnances ni par les lois ; c’est une liberté acquise par le droit naturel, qui est plus ancien que toutes les lois humaines. La nature enseigne à tout homme qu’il doit avoir recours aux lumières des autres, quand il n’en a pas assez pour se conduire, et emprunter du secours quand ils ne se sent pas assez fort pour se défendre. Nos ordonnances ont retranché aux accusés tant d’avantages, qu’il est bien juste de leur conserver

  1. Digest. L. i, lib. 49, tit. 17 de requirendis vel absentibus damnandis ; et L. v, lib. 48, tit. 19 de Pœnis.