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loi qui est équivoque ; il y a toujours confrontation, mais le juge ne confronte pas toujours tous les témoins ; il omet souvent ceux qui ne lui semblent pas faire une charge considérable : cependant tel témoin qui n’a rien dit contre l’accusé dans l’information, peut déposer en sa faveur à la confrontation. Le témoin peut avoir oublié des circonstances favorables au prévenu ; le juge même peut n’avoir pas senti d’abord la valeur de ces circonstances, et ne les avoir pas rédigées. Il est donc très-important que l’on confronte tous les témoins avec le prévenu, et qu’en ce point la confrontation ne soit pas arbitraire.

S’il s’agit d’un crime, le prévenu ne peut avoir d’avocat ; alors il prend le parti de la fuite : c’est ce que toutes les maximes du barreau lui conseillent ; mais en fuyant il peut être condamné, soit que le crime ait été prouvé, soit qu’il ne l’ait pas été. Ainsi donc un homme à qui l’on demande quelque argent n’est condamné par défaut qu’au cas que la dette soit avérée ; mais s’il est question de sa vie, on peut le condamner par défaut quand le crime n’est pas constaté. Quoi donc ! la loi aurait fait plus de cas de l’argent que de la vie ? Ô juges ! consultez le pieux An-