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moyens : il n’est plus admis aux reproches après la lecture des dépositions. S’il montre aux témoins, ou qu’ils ont exagéré des faits, ou qu’ils en ont omis d’autres, ou qu’ils se sont trompés sur des détails, la crainte du supplice les fera persister dans leur parjure. Si des circonstances que l’accusé aura énoncées dans son interrogatoire sont rapportées différemment par les témoins, c’en sera assez à des juges, ou ignorans ou prévenus, pour condamner un innocent.

Quel est l’homme que cette procédure n’épouvante pas ? quel est l’homme juste qui puisse être sûr de n’y pas succomber ? Ô juges ! voulez-vous que l’innocent accusé ne s’enfuie pas ? facilitez-lui les moyens de se défendre.

La loi semble obliger le magistrat à se conduire envers l’accusé plutôt en ennemi qu’en juge. Ce juge est le maître d’ordonner la confrontation du prévenu avec le témoin, ou de l’omettre[1]. Comment une chose aussi nécessaire que la confrontation, peut-elle être arbitraire ?

L’usage semble en ce point contraire à la

  1. Et, si besoin est, confrontez, dit l’ordonnance de 1670, titre 15, article premier.