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qu’aucun juge ne peut avoir ce droit[1].

Il y a des affaires criminelles, ou si imprévues, ou si compliquées, ou accompagnées de circonstances si bizarres, que la loi elle-même a été forcée, dans plus d’un pays,

    n’eussions discuté les dates ; car des six éditions que nous avons consultées, l’édition latine, in-8o, Francfort 1582, page 468, dit Henri V, et les cinq éditions françaises, in-folio, qui se trouvent à la bibliothèque du roi, disent Henri VII. — Des empereurs d’Allemagne, Henri VI est seul contemporain d’Azon, donc il faut Henri VI.

    Voici le passage de Bodin :

    « Quæsitu est ab jurisconsultis et adhc sub judice lis est ; an gladii potestas quam ipsi merum imperium appelant, principis propria sit, executio verò magistratuum quoque, sit illa potestas communis ? Quæ quidem quæstio disputata est ab Azone et Lotario juris peritissimis ; ejusque, arbitrium delatum est ad imperatorem Henri V (VI) qui tunc Bononiam venerat, equi sponsione facta. Lotarius sponsione vicit, arbitrii recepti sententia ; sed jurisconsultorum penè omnium suffragiis Lotarius quidem equum Azo verò æquum tulisse dicitur, plerique tamen Lotarii sententiam secuti sunt. » (J. Bodini, de republicâ, Lib. iii, cap. 5, p. 468, édit. Francf. 1582.)

    Brière

  1. Bodin, de republicâ, Liv. iii, chap. 5.