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un coq blanc dans la pleine lune, fallait-il, pour cela, brûler la maréchale d’Ancre ?

Est modus in rebus, sunt certi denique fines.

(Hor. L. i, sat. i.)

Ne scuticâ dignum horribili sectere flagella.

(Hor. L. i, sat. iii.)

§ VII.

Du crime de la prédication, et d’Antoine.

Un prédicant calviniste, qui vient prêcher secrètement ses ouailles dans certaines provinces, est puni de mort, s’il est découvert[1] ; et ceux qui lui ont donné à souper et à coucher, sont envoyés aux galères perpétuelles.

Dans d’autres pays, un jésuite qui vient prêcher, est pendu. Est-ce Dieu qu’on a voulu venger, en faisant pendre ce prédicant et ce jésuite ? S’est-on, des deux côtés, appuyé sur cette loi de l’évangile : Quiconque n’écoute point l’assemblée, soit traité comme un païen et comme un receveur des deniers publics ? Mais l’évangile n’ordonna pas qu’on tuât ce païen et ce receveur.

S’est-on fondé sur ces paroles du Deutéro-

  1. Édit de 1724, et édits antérieurs.