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Dans un cas aussi rare, que doivent faire les juges ? consulter l’âge des délinquans, la nature, de leur faute, le degré de leur méchanceté, de leur scandale, de leur obstination ; le besoin que le public peut avoir ou n’avoir pas d’une punition terrible. Pro qualitate personæ, proque rei conditione et temporis et ætatis et sexûs, vel severius, vel clementius statuendum[1]. Si la loi n’ordonne point expressément la mort pour ce délit, quel juge se croira obligé de la prononcer ? S’il faut une peine, si la loi se tait, le juge doit sans difficulté prononcer la peine la plus douce, parce qu’il est homme.

Les profanations sacriléges ne sont jamais commises que par de jeunes débauchés ; les punirez-vous aussi sévèrement que s’ils avaient tué leurs frères ? leur, âge plaide en leur faveur. Ils ne peuvent disposer de leurs biens, parce qu’ils ne sont point supposés avoir assez de maturité dans l’esprit, pour voir les conséquences d’un mauvais marché ; ils n’en ont donc pas eu assez pour voir la conséquence de leur emportement impie.

Traiterez-vous un jeune dissolu[2], qui,

  1. Titre xiii, ad legem Juliam.
  2. Le chevalier De La Barre.