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torture pour les autres forfaits qu’il pourrait avoir commis, précisément parce qu’il n’a pas avoué le crime principal dont il est convaincu. Mais si le crime est avoué, le juge s’empare du corps du coupable ; il le déchire méthodiquement ; il en fait, pour ainsi dire, un fond dont il tire tout le profit possible.

L’existence du délit une fois reconnue, la confession du prévenu devient une preuve convaincante. On croit rendre cette preuve moins suspecte, en arrachant l’aveu du crime par les tourmens et le désespoir ; et l’on a établi que la confession ne suffit pas pour condamner le coupable, si ce coupable est tranquille, s’il parle librement, s’il n’est pas environné des formalités judiciaires, et de l’appareil effrayant des supplices.

On exclut avec soin de l’instruction d’un procès, les recherches et les preuves qui, en éclaircissant le fait de manière à favoriser le prévenu, pourraient nuire aux prétentions du fisc ; et, si parfois on épargne quelques tourmens au coupable, ce n’est ni par pitié pour le malheureux, ni par indulgence pour la faiblesse, mais parce que les aveux obtenus suffisent aux droits du fisc, de cette idole qui n’est plus qu’une chimère, et que le