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DES DÉLITS ET DES PEINES

civile, contentieuse, comme s’il se fût agi d’une querelle particulière, et non du bien public. Il semblait que le fisc eût d’autres droits à exercer que de protéger la tranquillité publique, et le coupable d’autres peines à subir que celles qu’exigeait la nécessité de l’exemple. Le juge établi pour rechercher la vérité avec un cœur impartial, n’était plus que l’avocat du fisc ; et celui que l’on appelait le protecteur et le ministre des lois, n’était que l’exacteur des deniers du prince.

Dans ce système, celui qui s’avouait coupable, se reconnaissait, par cet aveu même, débiteur du fisc ; et comme c’était là le but de toutes les procédures criminelles, tout l’art du juge consistait à obtenir cette confession de la manière la plus favorable aux intérêts du fisc.

C’est encore vers ce même but fiscal que tend aujourd’hui toute la jurisprudence criminelle, parce que les effets continuent toujours long-temps après que leurs causes ont cessé.

Aussi le prévenu qui refuse de s’avouer coupable, quoique convaincu par des preuves certaines, subira une peine plus douce que s’il eût confessé ; il ne sera pas appliqué à la