Page:Beccaria - Des délits et des peines, traduction CY, Brière, 1822.djvu/119

Cette page a été validée par deux contributeurs.
91
CHAPITRE XIII.

finitive, on ôte aux méchans l’espérance d’une impunité d’autant plus dangereuse, que les forfaits sont plus grands.

Au contraire, dans les délits moins considérables et plus communs, il faut prolonger le temps des procédures, parce que l’innocence de l’accusé est moins probable, et diminuer le temps fixé pour la prescription, parce que l’impunité est moins dangereuse.

Il faut aussi remarquer que, si l’on n’y prend garde, cette différence de procédure entre les deux classes de délits peut donner au criminel l’espoir de l’impunité, espoir d’autant plus fondé, que son forfait sera plus atroce, et conséquemment moins vraisemblable. Mais observons qu’un accusé renvoyé faute de preuves, n’est ni absous, ni condamné ; qu’il peut être arrêté de nouveau pour le même crime, et soumis à un nouvel examen, si l’on découvre de nouveaux indices de son délit, avant la fin du temps fixé pour la prescription, selon le crime qu’il a commis[1].

  1. Ceci n’est pas vrai, au moins en France, où il est passé en axiome qu’on n’admet point une seconde poursuite pour un fait déjà jugé. (Note de Brissot de Warville, Bibliothèque du législateur, 1782.)