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SUPP. AU CHAP. XII.

— La question est abolie : voilà ce que proclame notre législation. — Cependant, le besoin d’obtenir des aveux dans certaines causes, a fait imaginer un nouveau genre de tortures, auquel le plus ferme courage ne peut résister long-temps.

» Je veux parler du secret, et je ne crains pas de prendre sur moi toute la responsabilité des faits que je vais rapporter. Je mie borne à consigner ici les actes qui ont acquis le plus de publicité. Voici les moyens qui, à certaines époques, ont été employés dans quelques maisons de justice ou d’arrêt, pour forcer les détenus à faire des révélations.

» L’homme soumis à ce genre de torture, est ordinairement jeté dans un cachot étroit, qui le plus souvent est humide, pavé en pierres, et dont l’air ne se renouvelle qu’avec une extrême difficulté. Ce cachot ne reçoit un faible rayon de lumière, qu’au moyen d’un soufflet de bois adapté à une fenêtre grillée.

» On y place pour tout meuble un méchant garde-paille ; on n’y trouve nulle table, nulle chaise, en sorte que le prisonnier est obligé d’être constamment ou couché, ou debout.

» On ne lui permet la lecture d’aucun livre. La faible consolation d’écrire ses pensées lui est même refusée. Seul avec ses sombres réflexions, et le plus souvent au milieu d’une obscurité profonde, il ne trouve rien qui puisse le distraire de ses anxiétés.

» Un baquet placé auprès de lui, sert au soula-