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procureur ! Ajoutez à cela de l’intrigue et du mouvement, et vous savez par cœur tout le comte de la Blache.

Mais peut-être est-ce dans le fond, la forme et les termes de l’acte même qu’il prétend puiser les moyens de soutenir l’arrêt qui l’annule en entier, sans qu’il suit besoin <A lettres de rescision.

Examinons-en séparément tous les articles, et voyons r-i si dissection lui fera perdre quelque Chose de la mâle consistance qu’il tire de son ensemble. On peut le voir imprimé a la fin de ce mémoire ; il est intitulé :

Compte définitif entre MM. Paris Duverney et Caron de Beaumarchais.

Ici mon adversaire m’arrête [oui court et me dit : « Ce que vous présentez n’est point un compte ; c’est un eerit. une fausse apparence d’acte, qui devrait être précédée d’un compte. » Mais qui a dit à mon adversaire que cel acte était un simple compte, dans l’acception où il le prend aujourd’hui ?

S’acrit-il plutôt d’un compte que je rends à M. Duvern : que de .-lui qu il me rend lui msme"~ N porte-t-il pas la parole pendant les cinq sixièmes

! Enfin, cet acte offre-t-il autre chose que 

le débat de nos intérêts mêlés depuis dix ans, l’obligation du reliquat qui les fixe, et la transaction qui les sépare ? Et n’est-ce pas là ce que les praticiens appellent un acte synallagmatique, ou obligatoire des deux parts ?

Mais moi qui sais que c’est là sa manière de plaider, et qu’il l’appellerait un compte s’il était intitule Acte ; moi qui sais que l’ordonnance de 1GG7 prescrit les formes que les comptable-, les tuteurs, les fermiers, etc., doivent donner aux comptes qu’ils présentent, mais n’assujettit à aucune forme les personnes majeures, les négociants ou intéressés en mêmes affaires, et qu’elle leur laisse la plus grande liberté sur la manière dont ils énoncent les parties qu’ils arrêtent ensemble ; moi qui sais enfin que M. Duverney, qui se connaissait en acte un peu mieux que son légataire, a reconnu, signe, daté celui-ci, comme le tableau le plus exact de tous nos intérêts réciproques ; je continue tranquillement à transcrire, à discuter cet acte, que j’ai divisé en seize parties, afin qu’étant plus morcelé, chaque article eu parût plus clair.

« Nous soussignés, Paris Duverney, conseiller n d’État et intendant de l’École royale militaire, « et Caron de Beaumarchais, secrétaire du roi, « sommes convenus et d’accord de ce qui suit. •> Ainsi M. Duverney, qui a bien examine, debail u, signé, daté cet arrêté de compte, déclare ici d’avance qu’on doit ajouter foi à tout ce qui va suivre : Nous sommes convenus et d’accord de ce 7»/ suit : de sorte que, si ce qui suit n’est qu’une ineptie d’un bout à l’autre, nous étions, lui cl moi, deux imbéciles ; et ;i c’est une fourberie, nous en étions également complices, el nous nous donnions la torture inutilement pour an jour au comte Falcoz quinze mille francs sur son legs ’li’ quinze cent mille livres, ce qui eût pu >.• faire d’un trait de plume, cl il n’y a rien de -i probable que toutes ces conjectures-là. ARTICLE PREMIER

» Les comptes respectifs que nous avons à ré-- 1er ensemble depuis longtemps, bien examinés, « débattus et constatés, moi Duverney, je reconnais que toutes les pièces justificatives il- I em- <• ploi de divers fonds a moi, qui "lit passé par les n mains de momlil sieur de Beaumarchais, sont (i claires et lionnes. »

Arrêtons-nous un peu sur ces mots : <• de l’em- (i ploi de divers fonds à moi, qui mil passé par les (i mains de mondit sieurde Beaumarchais ; » parce qu’ils exposent clairement que les fonds dont il s’agit ici ne m’ont jamais été prêles ; qu’ils nie’ sont absolument étrangers, et qu’ils n’ont pas dû entrer dans l’état des sommes pour lesquelles il va exister un compte entre M. Duverney et moi ; que je ne suis qu’un tiers, un ami qui rend service, el par les mains duquel ces fonds ont passé pour ses affaires ; et qu’il suffit, pour l’apurement de cet article, que M. Duverney s’explique aussi nettement qu’il le fait dans les phrases qui suivent :

ci .le reconnais qu’il V. de Beaumarchais) m’a aujourd’hui tous les titres, papiers, reçus, » comptes et missives relatifs à ce- fonds ; et /■ le ci tiens quitte d<_ tout à cet égard envers moi, a ci l’exception des pièces importantes >ou> les n° s 5, ci 9 et C2, qui manquent a la liasse, et qu’il s’oci blige de’ me rendre en mains propres (c’est-àci dire a moi-même et non a d’autres . le plus lot .• qu’il pourra ; el, en cas d’impossibilité, de les ci brûler sitôt qu’il les aura recouvrées. » L’ordre exprès de brider les trois pièces importantes, qui manquent a la liasse sous les n os ’à, 9 et tiï, i n cas de mort, indique assez qu’elles n’étaient point de nature à faire jamais rentrer d’argent à M. Duverney. comme son légataire universel voudrait le faire entendre. Loin que il. Duverney eût alors exige qu’on les brûlât, en cas d’impossibilité de les recouvrer de son vivant, il les aurait au contraire spécifiées ; il en aurait ordonné l’emploi a sa fantaisie.

Le mot, rendre en mains propres ou brûler, démontre tout seul que ces pièce, n’étaient que des papiers dont l’importance consistait à rester à jamais inconnus ; et je les aurais aujourd’hui, que je ne croirais pouvoir, sans manquer à la parole exigée, à la religion du secret, les montrer a personne. Je devrais les brider comme je m’y suis engagé. Personne au monde ne peut n pi ati i M. Duverney à cet égard.

Ainsi, lorsque lui, que cet article intén - touj 23