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PIÈCES JUSTIFICATIVES.

N°. II.
ORDONNANCE de M. DE LA REYNIE, lieutenant général de police de la ville, prerôté et vicomté de Paris, touchant la Critique générale de l’Histoire du calvinisme de M. Maimbourg.


de par le roi,

Et monsieur le prevôt de Paris, oo monsieur son lieutenant général de police,


Sur ce qui nous a été représenté par le procureur du roi, que quelques personnes mal intentionnées ont fait apporter et débité en cette ville plusieurs exemplaires d’un livre qui a pour titre, Critique générale de l’Histoire du calvinisme de M. Maimbourg, imprimé, suivant qu’il est marqué sur la première page, à Ville-Franche, chez Pierre-le-Blanc, en 1662, dans lequel l’auteur dudit livre au lieu d’une juste et sage critique permise aux hommes de lettres et d’érudition, a eu la témérité d’avancer sous ce titre spécieux de Critique, plusieurs faits calomnieux et supposés, qui tendent, sous un faux zèle de religion, à corrompre la fidélité des sujets ; et d’autant qu’il est de l’intérêt public d’empêcher le débit d’un livre aussi pernicieux, et que ceux qui s’en trouveront être les auteurs, ou qui l’auront imprimé, fait apporter en cette ville, vendu ou débité, soient punis suivant la disposition et la rigueur des ordonnances, requérait le procureur du roi, que sur ce il fût par nous pourvu. Vu ledit livre intitulé, Critique générale de l’Histoire du calvinisme de M. Maimbourg, imprimé à Ville-Franche, chez Pierre-le-Blanc, en 1682, suivant qu’il est marqué ; ledit livre contenant trois cent trente-huit pages, et divisé en vingt-deux lettres. Nous, faisant droit sur ledit réquisitoire, avons déclaré le livre intitulé, Critique générale de l’Histoire de M. Maimbourg, diffamatoire et calomnieux, rempli d’impostures téméraires et séditieuses, et comme tel ordonnons qu’il sera lacéré et brûlé en place de Grève, par les mains de l’exécuteur de la haute-justice ; et qu’à la requête et diligence du procureur du roi, il sera informé contre ceux qui ont composé, imprimé, fait apporter en cette ville, vendu et débité ledit livre, et le procès fait et parfait aux coupables, suivant la rigueur des ordonnances. Faisons très-expresses défenses à tous imprimeurs et libraires d’imprimer, vendre et débiter ledit livre, à peine de la vie, et à toutes autres personnes de quelque qualité et condition qu’elles soient d’en faire faire aucun commerce ou débit, à peine de punition exemplaire ; et sera la présente ordonnance publiée et affichée aux lieux ordinaires et accoutumés ; même en la chambre des libraires et imprimeurs de cette ville, afin