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LA LIBERTÉ DU TRAVAIL ET LA DÉMOCRATIE.

tal des sociétés en commandite par actions, dépassé le but, et amené les justes plaintes de ceux qui estiment qu’il y a aussi à se préoccuper de la liberté et du développement nécessaire de l’industrie. Tel a été le sens il y a peu d’années, des réclamations de M. Denière, président du tribunal de commerce de la Seine, et de M. Blanche, avocat général à la Cour de cassation. Une commission a été chargée par M. le ministre du commerce de rechercher ce qu’il pouvait y avoir à faire, et la nouvelle loi sur les sociétés à responsabilité limitée en est sortie après avoir été assez sensiblement modifiée par le Conseil d’État. Y a-t-il lieu de s’étonner qu’on trouve exprimé par les industriels le vœu que l’industrie française ne soit pas privée de cette forme d’association dont l’industrie britannique use à son grand profit ? Y a-t-il lieu de s’étonner que la solution désirée soit dans le même sens libéral que l’ensemble des vœux qu’on y rencontre ? Assurément la loi nouvelle constitue un progrès, en ce sens que l’on y proclame nettement ce principe qu’il peut être formé sans l’approbation et l’autorisation exigées pour les sociétés anonymes, par l’article 37 du Code de commerce, des sociétés dans lesquelles aucun des associés n’est tenu au delà de sa mise. Mais n’y a-t-il pas quelques dispositions ultérieures qui arrêtent les conséquences naturelles de ce principe ? C’est ce qu’on s’est demandé[1].

  1. C’est ce que s’est demandé notamment l’auteur d’une brochure justement remarquée, dans laquelle le projet de loi est discuté pied à pied, article par article. Dans ses Observations sur les projets de loi concernant les sociétés à responsabilité limitée et la Modification de l’art. 38 du Code de commerce, M. Blaise (des Voges) se prononce dans le sens de la plus grande liberté. Il combat, entre autres mesures, avec beaucoup de force, l’article qui fixe un minimum de dix associés, un minimum de 200,000 fr. de capital et un maximum de 10 millions, et cet autre article qui interdit la coupure des actions ou coupons d’actions au-dessous de 100 fr.