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LA LIBERTÉ DU TRAVAIL ET LA DÉMOCRATIE.

suspendre ou révoquer l’autorisation, approuver et conséquemment choisir le gérant ; puisque les surveillants sont irresponsables vis-à-vis des actionnaires et vis-à-vis des tiers ; et puisque enfin le gouvernement, pour sauvegarder les intérêts de la loi et ceux des actionnaires, fait surveiller les surveillants et les directeurs par un agent à lui. Le pouvoir central, en substituant les compagnies anonymes aux anciennes commandites, en viendrait donc très-rapidement à absorber les forces qu’il avait laissé naître en dehors de sa sphère, et à substituer ici, comme partout ailleurs, son action à la liberté.

«Dans quel but ? Dans le but honnête d’empêcher les fraudes ; car c’est presque toujours au nom de la morale qu’on restreint la liberté. Il n’en est pas moins vrai que les sociétés anonymes, arbitrairement concédées ou refusées, peuvent devenir de véritables monopoles ; et qu’un banquier peut se voir investi par la confiance du gouvernement, du droit de disposer presque sans responsabilité d’une fortune immense, composée de l’apport d’actionnaires inconnus les uns aux autres et à lui-même. Sans doute le gouvernement n’accorde pas la création d’une société anonyme sans examiner les statuts ; il y a toute une procédure ; le Conseil d’État délibère ; quand l’autorisation est donnée, c’est qu’il s’agit d’une idée sérieuse, praticable. Le pouvoir ne se contente pas d’obliger les gérants à rendre des comptes aux actionnaires dans des assemblées régulières ; il leur impose la surveillance d’un de ses agents, étranger à l’entreprise. Il agit, en un mot, à l’égard des sociétés anonymes comme un tuteur. Il se charge en quelque sorte d’empêcher les capitalistes de faire un mauvais usage de leurs capitaux.

« Est-ce sa mission ? Est-ce bien là le caractère que doivent avoir ses rapports avec la propriété privée ? Est-il institué pour me diriger dans l’emploi de mes fonds ou seulement pour punir ceux qui attentent à ma propriété ?