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soit de diverses Facultés de différens ordres, de former entre eux aucune association, sans en avoir obtenu la permission des autorités locales, et en avoir donné connaissance au recteur de l’Académie ou des Académies dans lesquelles ils étudient. Il leur est pareillement défendu d’agir ou d’écrire en nom collectif, comme s’ils formaient une corporation ou association légalement reconnue.

» En cas de contravention aux dispositions précédentes, il sera instruit contre les contrevenans par les conseils académiques, et il pourra être prononcé les punitions déterminées par les articles 19 et 20, en se conformant à tout ce qui est prescrit par ces mêmes articles.


Ordonnance du 2 février 1828.

« Art. 36. Il y aura lieu, selon la gravité des cas, à prononcer l’exclusion, à temps ou pour toujours, de la Faculté, de l’Académie, ou de toutes les Académies du royaume, contre l’étudiant qui aurait, par ses discours ou par ses actes, outragé la religion, les mœurs ou le gouvernement ; qui aurait pris une part active à ces désordres, soit dans l’intérieur de l’école, soit au-dehors, ou qui aurait tenu une conduite notoirement scandaleuse. »


Fait et délibéré en conseil, le 27 juillet 1830.


Le ministre des affaires ecclésiastiques et de l’instruction publique, grand-maître de l’Université,
Comte de Guernon-Ranville.


Pour le conseiller secrétaire du conseil,
delvincourt.