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bunaux, quoiqu’un grand nombre eut été dénon cé ; & pour suppléer au jugement, il proposoit un décret, qui les punissoit tous, fans examiner même s’il y avoit des coupables. L’Assemblée, que nulle impiété, nulle contra diction, & nulle extravagance n’étonnoient, quand il étoit question de tourmenter les Prêtres inser mentés, ordonua l’impression du discours ; & peu de jours après, c’est —à —dire le 26 Mai, en confé quence du rapport, elle prononça un nouveau décret, contenant sur ces Prêtres, les dispositions suivantes.


1. La déportation, l’exportation forcée des prêtres insermentés aura lieu comme mesure de police

2. Seront considérés comme prêtres insermentés tous ceux qui, assujettis au serment prescrit par la loi du 26 décembre 1790, c’est-à-dire tous les évêques, curés, vicaires et prêtres enseignants, ne l’auraient pas prêté; ceux aussi qui n’étant pas soumis à cette loi, n’ont pas prêté le serment civique, postérieurement au 3 septembre; ceux enfin qui auraient rétracté l’un ou l’autre serment.

3. Lorsque vingt citoyens actifs du même canton se réuniront pour demander la déportation d’un ecclésiastique non assermenté, le directoire du département sera tenu de prononcer la déportation, si l’avis du district est conforme à la pétition.

4. Lorsque l’avis du directoire du district ne sera pas conforme à la pétition, le directoire du département sera tenu de faire vérifier, par des commissaires, si la présence de l’ecclésiastique dénoncé nuit à la tranquillité publique; et sur l’avis des commissaires, s’il est conforme à la pétition, le directoire du département sera tenu de prononcer la déportation.

5. Dans le cas où un ecclésiastique non-assermenté, par des actes extérieurs aurait causé des troubles, les faits pourront être dénoncés au département par un ou plusieurs citoyens actifs, et après la vérification, la déportation sera pareillement prononcée.