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LES INSTITUTIONS RÉPUBLICAINES.

qui existe entre la loi fondamentale du pays, la constitution, qui règle les conditions générales du pacte social et l’exercice des pouvoirs publics, et qui n’exclut pas sans doute le changement, mais ne l’admet que dans certains cas déterminés, — les lois spéciales, qui peuvent être incessamment modifiées, — et les décrets, que nécessitent les circonstances particulières et passagères auxquelles il s’agit de faire face. La première ne peut être que l’œuvre d’une assemblée extraordinaire, investie par le peuple du pouvoir constituant ; les deux autres sont celle des assemblées ordinaires, qui participent par là à ce que l’on nomme proprement le gouvernement, et dont l’action se combine à cet effet avec celle du pouvoir exécutif. Parlons maintenant de ce second pouvoir.


VII

le pouvoir exécutif.


Il ne suffit pas de faire des lois ; il faut qu’elles soient exécutées, sans quoi les résolutions de la volonté générale resteraient sans effet. De là la nécessité d’un second pouvoir, chargé d’assurer cette exécution, et que l’on nomme pour cette raison le pouvoir exécutif.

C’est aussi ce pouvoir qu’on désigne proprement sous le nom de gouvernement, en prenant ce mot dans