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LES INSTITUTIONS RÉPUBLICAINES.

Mais comme il est impossible, pour peu que le peuple soit nombreux, que les lois soient délibérées par tous les citoyens réunis, ainsi que cela se pratiquait au forum des antiques républiques, ou que cela se pratique encore dans certains petits cantons de la Suisse, il devient nécessaire qu’ils nomment des représentants, chargés de discuter et de fixer en leur nom les lois que réclame l’intérêt de la société. Ils délèguent ainsi le pouvoir législatif, mais ils ne font que le déléguer conditionnellement, c’est-à-dire qu’ils restent toujours les maîtres d’accepter ou de rejeter l’œuvre de leurs représentants. Toute loi suppose en définitive l’adhésion, expresse ou tacite, de ceux qu’elle oblige. Cette maxime n’est qu’une autre forme du principe fondamental de la théorie républicaine.

S’ensuit-il que, pour être valables, toutes les lois doivent être soumises au vote populaire ? Cette sanction serait sans doute plus conforme à la théorie, et il est bon de se la proposer comme un idéal à poursuivre : aussi voyons-nous les républiques les plus avancées de la Suisse y tendre de plus en plus ; mais, d’une part, elle suppose un peuple extrêmement éclairé, ce qui n’est pas le cas de ceux qu’a formés la monarchie ; et, d’autre part, méme chez un peuple très-éclairé, elle est dans la pratique d’une exécution si difficile, elle est hérissée de tant d’obstacles qu’on ne peu faire jouer ce ressort qu’avec beaucoup de ménagements.

L’hypothèse du consentement tacite a sans doute