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LES INSTITUTIONS RÉPUBLICAINES.

Réunion de familles établies dans le même lieu, et ayant par là même un certain nombre d’intérêts communs, d’où elle tire son nom, la commune doit avoir le droit d’administrer elle-même ses affaires et de nommer ses magistrats. Les gouvernements despotiques, dont le principe est de tout absorber, ne peuvent souffrir cette indépendance, qui serait une limite à leur pouvoir absolu ; dans le gouvernement républicain, au contraire, dont la liberté est le principe fondamental, les libertés municipales forment la base même des libertés publiques. Chaque commune se gouverne elle-même ; elle est comme une petite république dans la grande.

Mais, si elle doit jouir d’une complète indépendance dans le cercle des intéréts locaux qui la concernent spécialement, là aussi doit s’arrêter son pouvoir. Faisant elle-même partie intégrante d’un ensemble dont, tout en gardant sa vie propre et son autonomie, elle n’est pourtant qu’une fraction, elle rentre, pour tout ce qui regarde les intérêts généraux de l’association à laquelle elle appartient, dans la masse du peuple entier, et elle est soumise, à ce titre, aux lois et aux pouvoirs publics qu’il s’impose à lui-même. Autrement, il y aurait autant d’États indépendants qu'il y aurait de communes distinctes ; l’unité disparaîtrait tout entière dans la diversité, et la force qui naît de la cohésion se perdrait dans l’éparpillement.

C’est, en somme, dans l’harmonie de ces deux forces, la commune et l’État, que résident la liberté et la pros-