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tion avec les lois et ordonnances du royaume les instructions du bureau du contrôle, aura la faculté d’en déférer à la cour du banc du roi, qui en donnera son avis. Le bureau du contrôle n’a aucune surveillance à exercer sur les employés de la Compagnie en Angleterre. La cour des directeurs peut nommer deux comités, engagés sous serment au secret à son égard. Le bureau du contrôle, dans le cas où il croirait le secret nécessaire à ses communications avec la cour des directeurs, les fera passer par ces comités. La cour des directeurs soumettra au bureau du contrôle un état estimatif des sommes nécessaires au salaire des directeurs, de leurs employés, et autres dépenses ; elle rendra compte des sommes qui lui seront allouées pour cet objet. Les restrictions mises à jour aux conditions d’éligibilité pour la cour des directeurs sont écartées ; les propriétaires auront le droit de voter à l’avenir par procuration.

« Comme par le passé, le gouvernement de l’Inde est confié à un gouverneur-général en conseil : conseil composé de quatre membres, dont les fonctions commenceront le 22 avril 1834. La nomination aux fonctions de gouverneur-général appartient à la cour des directeurs, sous l’approbation du roi. Le gouverneur-général en conseil a le droit de prendre, quant à l’Inde, toutes mesures, toutes dispositions législatives qu’il jugerait convenable ; à cela près de quelques cas exceptionnels indiqués d’avance, ces mesures, dispositions législatives, etc.,