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pense de l’établissement de paix était évaluée par le conseil à 21 lacs. Or, sir Archibald Campbell proposait que le nabob, la présidence et le rajah de Tanjore contribuassent à cette dépense, chacun dans la proportion de son revenu. Ce principe posé, la part à payer par le nabob eût été de 10 lacs 1/2. Il se plaignit de la pesanteur de cette charge ; le président consentit à en rabattre 1 1/2. C’était donc 9 lacs qui lui restaient à solder à la présidence et 12 à ses créanciers, en tout 21 lacs à prendre sur ses revenus. Ces conditions furent fixées dans un traité signé le 24 février 1787. Pour l’état de guerre les conditions changeaient. Chacune des parties signataires du traité devait contribuer pour les quatre cinquièmes de son revenu aux besoins de l’État. À la vérité le nabob était autorisé à prélever d’abord une somme considérable pour ses dépenses et celles de sa famille. S’il manquait à ses engagements ou différait de les remplir, les collecteurs de certains districts désignés d’avance devaient cesser de lui faire leurs paiements, et les adresser directement à la Compagnie. Dans ce dernier cas, la présidence nommait certains inspecteurs chargés de contrôler les comptes des collecteurs du nabob, afin de s’assurer de la réception des quatre cinquièmes. La cour des directeurs avait commencé par exprimer à sir Archibald Campbell la satisfaction de cet arrangement ; plus tard elle prétendit qu’une injustice avait été commise en faveur du nabob, au détriment du rajah de Tan-