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de tribunaux constituant trois degrés de juridiction ; des cours civiles, districts ou zillahs, des cours provinciales, et enfin une cour appelée cour de sudder-dewany-adaulut. Les cours de districts, ou zillahs, établies dans toute ville un peu considérable, étaient composées d’un employé de la Compagnie, séant comme juge, d’un greffier et de plusieurs autres employés de la Compagnie de moindre rang ; enfin d’un indigène, chargé d’éclairer la cour sur les usages ou les coutumes des localités. Tous les habitants qui se trouvaient compris dans l’étendue de la juridiction de la cour, à la seule exception des sujets anglais, lui étaient soumis. Pour obvier à l’encombrement qui pouvait résulter de la multitude des causes, le juge pouvait renvoyer à son greffier, sous la condition d’un appel à lui-même, toutes celles où l’objet en litige n’était pas considérable et s’étendait de 50 à 200 roupies. La décision de procès au-dessous de cette première somme était laissée à des arbitres choisis parmi les indigènes : il y avait appel de la décision, ainsi que de celle du greffier, aux cours de districts ou zillhas. Les cours provinciales, au nombre de sept, étaient composées chacune de trois juges, choisis parmi les employés du service civil de la Compagnie, de deux greffiers, de plusieurs juges assistant, pris parmi les employés de grade inférieur ; de trois interprètes chargés d’expliquer les lois indigènes, d’un cadi et d’un pundit ; elles étaient d’appel pour les décisions des cours du zillah, ou