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sorte de juridiction civile et criminelle dans les limites du territoire qu’il régissait. Mais en cela encore rien n’était parfaitement déterminé, défini ; c’était plutôt un pouvoir de fait que de droit, que rien ne définissait ni ne limitait. Il n’y avait ni tribunaux régulièrement organisés, ni avocats, ni gens de loi. Des collecteurs délégués des zemindars, et qui s’adjoignaient à leur fantaisie trois ou quatre assesseurs, jugeaient la plupart des procès. S’agissait-il d’un intérêt en litige, du partage d’un bien, etc., l’usage était de s’en rapporter à arbitrage d’un certain nombre de parents ou du chef de la caste. Ces collecteurs, désignés, comme on vient de le dire, par le zemindar ; décidaient sans appel. Dans le cas où le temps venait à leur manquer pour s’occuper de l’affaire, ils renvoyaient les parties devant une assemblée de trois ou cinq arbitres, désignés par lui-même. Les règles de l’équité naturelle, et les usages, des castes parfaitement connus par la tradition, qui s’en transmettait soigneusement de père en fils, étaient les bases des jugements.

Le zemindar, en s’adjoignant qui il voulait, rendait donc en définitive la justice ; or, en raison de la constitution sociale du pays, où la propriété de toutes choses appartenait au souverain, c’est-à-dire au fisc, dont il était l’agent ; il était ainsi juge et partie. Après un séjour de plus de trente ans dans l’Inde, un prêtre catholique (l’abbé Dubois) écrivait ces paroles : « La chaumière qu’habite un indou ne lui appartient pas ; elle est la propriété