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considérations qui devaient déterminer la chambre à commencer une poursuite légale ; puis il indiqua les diverses manières d’agir convenables à la circonstance. La chambre ferait-elle exécuter la poursuite par l’attorney-général ? Plusieurs objections se présentaient : la personne qui occupait cet office n’était pas partisan de la poursuite ; un jury était peu propre à décider sur des questions du genre de celles qui lui seraient soumises ; la cour du ban du roi était radicalement incompétente à traiter des questions aussi larges, aussi élevées : l’habitude de se confiner dans des causes de peu d’importance rétrécissait l’esprit, de manière à l’empêcher de saisir des sujets d’une semblable portée. Un bill de pénalité, dans son opinion, n’apportait pas une sécurité suffisante à l’accusé. Le dernier et le meilleur mode, celui auquel, dans son opinion, la chambre devait avoir recours, était celui de l’accusation devant la chambre des Lords ; c’était là la manière de procéder qu’il conseillait. Cependant il proposait une légère modification à la marche ordinairement suivie en pareille circonstance : au lieu de proposer immédiatement un bill d’accusation, dont l’adoption entraînait un comité par qui l’acte d’accusation devait être construit, il demanderait d’abord la production des papiers relatifs aux transactions qui devaient être la matière du procès. Il conclut par la motion que cette série de papiers, qu’il désigna, fut produite devant la chambre.