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de trois juges ; elle avait pour objet de rendre la justice dans toute l’Inde suivant la loi anglaise. En fait de justice civile, sa juridiction s’étendait à tous les procès entre la Compagnie, et les sujets britanniques, à tous ceux entre les sujets britanniques et les indigènes ; en fait de justice criminelle, à tous les sujets britanniques, à toutes les personnes au service de la Compagnie. Les membres de la cour recevaient un salaire fixe ; mais aucune indemnité sur les amendes imposées, comme c’était alors l’usage en Angleterre. Or, de l’établissement de cette cour résultait d’abord ce grand inconvénient : l’existence de deux pouvoirs rivaux placés en face l’un de l’autre (le conseil suprême et la cour suprême), dont aucune limitation rigoureuse ne déterminait les attributions respectives ; D’un autre côté, l’application de la procédure et de la législation anglaise était de nature à jeter tout-à-coup un grand trouble dans les esprits des indigènes. Tout débiteur, sur le serment du créancier, devenait, par exemple, immédiatement victime d’une assignation de la cour suprême ; amené de gré ou de force du lieu de sa résidence à Calcutta, il fallait qu’il trouvât caution, ou qu’il consentît à se laisser enfermer jusqu’au jour du jugement dans une prison étroite et malsaine. La loi anglaise, sous bien d’autres rapports différente des lois indoues, souvent leur était opposée, contraire ; elle offensait, blessait les sentiments les plus chers aux indigènes, les idées pour eux les plus respectables. Enfin, le