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pres lois. La Compagnie les institua en sa qualité de propriétaire souveraine des districts voisins de Calcutta. L’un de ces tribunaux, appelé phousdarycourt, jugeait au criminel ; l’autre, cutcherrycourt, au civil. Il y avait, en outre, la cour des collecteurs, pour toutes les contestations qui touchaient au revenu public. Le président nommait ou destituait à son bon plaisir, sous sa propre responsabilité, les membres de ces tribunaux. Le mode de procédure était bref et sommaire ; la loi suivie, l’usage supposé du pays ; les peines, l’amende, l’emprisonnement, les travaux forcés à temps ou à perpétuité, la flagellation à un nombre de coups déterminé, et même la pendaison. Ce mode d’exécution avait été choisi parce que, d’après les idées des indigènes, différentes sur ce point des idées européennes, cette mort n’était point réputée infamante parmi eux. On conserva encore la flagellation jusqu’à la mort ; à la vérité, les bourreaux chargés de l’administrer sont cités dans l’Inde pour leur dextérité : un petit nombre de coups leur suffit pour tuer leur homme.

Les employés de la Compagnie se divisaient en employés du service civil ou employés du service militaire, les uns et les autres également assujettis à la formalité du serment. Les employés du service civil commençaient leur carrière à seize ans comme écrivains ; avant de quitter l’Angleterre, ils s’engageaient par contrat signé à servir, moyennant une certaine somme d’argent, pendant un