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mille francs pour la plaidoirie de l’avocat, que l’avoué met dans sa caisse ; et s’il y a dix plaidoiries, il y a dix fois : tel jour, pour la plaidoirie, quinze francs. Ces quinze francs sont tout le salaire que la loi accorde aux avocats ; il est si modique, que les avocats ne le touchent pas, et le laissent aux avoués qui n’ouvrent le bec que pour manger. De paroles prononcées par eux à l’audience, néant : c’est égal, vous paierez quand ils se taisent, comme quand ils parlent, comme quand ils écrivent.


Lorsque par suite d’une contestation quelconque élevée au milieu d’un procès, il faut faire une enquête ou une expertise de biens, etc., la loi accorde à la partie la faculté de se faire assister par son avoué, car ce défenseur ne doit jamais l’abandonner ; alors les avoués ne manquent jamais de faire requérir leur assistance par leur client dans le procès-verbal de l’expertise, qui se fait à vingt ou trente lieues, et ils reçoi-