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stituées au denier dix-huit d’en obtenir l’intérêt au denier quatorze en fournissant un supplément de fonds : cette fois le public n’eut pas assez de confiance pour profiter des avantages qui lui étaient offerts.

1695. - Dans la détresse où se trouvait le trésor, une contribution générale et proportionnelle était la seule mesure convenable. Elle avait été indiquée par les états du Languedoc; la nécessité y ramena et en détermina l’adoption. L’impôt qui fut choisi n’avait rien de nouveaux : il reproduisait exactement le deuxième subside que les états-généraux de 1556 avaient accordé au roi Jean; et on lui conserva jusqu’au nom de capitation, ou taxe par tête. De même que la première subvention, celle-ci n’admettait ni privilège ni exemption. Les ecclésiastiques, les nobles, les militaires, devaient y être sujets comme les simples particuliers, en proportion de leurs facultés; On divisa tous les contribuables en vingt-deux classes : la première, qui commençait par l’héritier de la couronne, était taxée à deux mille livres, la seconde à quinze cents livres, et ainsi des autres jusqu’à la dernière, dont la taxe devait être de vingt sous et que l’on réduisît même à dix. Les roturiers dont les cotes à la taille étaient moindres de quarante sous, les religieux mendiants et les pauvres, étaient seuls exceptés. La capitation n’ayant pour cause et pour objet que les besoins de la guerre, le roi promit qu’elle cesserait trois mois après la publication de la paix[1].

Comme tous les tributs qui n’ont d’autre base que

  1. Déclaration du 15 janvier 1695.