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dans la vue d’assurer à la couronne et aux villes la jouissance entière du revenu et du produit des impôts établis à leur profit. Ou trouve, en effet, sous Louis IX la première trace certaine de l’existence de la juridiction connue plus tard sous le nom de chambre des comptes. Par les ordres de ce prince, les gens du roi furent chargés de vérifier la gestion des préposés au recouvrement des deniers royaux et celle des maires qui recouvraient les cotisations volontaires au moyen desquelles les habitants des villes contribuaient aux dépenses de la communauté, avant l'établissement des taxes sur les consommations dont l’usage s'introduisit dans la suite[1].

Moyennant un droit domanial connu des cette époque sous le nom d'amortissement, les gens de mainmorte, tels que le clergé séculier, les maisons religieuses, obtenaient des rois la faculté de faire des acquisitions nouvelles de biens-fonds : ce droit avait été introduit comme un dédommagement de la perte que souffrait l’état en ce que, les corporations et les églises n’aliénant pas, et ne s'éteignant jamais, le domaine perdait les droits de mutation qu’il aurait reçus si les immeubles amortis fussent restés dans la circulation; mais les seigneurs ne participaient point à l’espèce de compensation que la couronne trouvait dans le droit d'amortissement, et chaque fois qu’un fief ou un immeuble censuel entrait dans les mains de l'église, soit par achat, soit par donation, l'amortissement leur enlevait pour toujours les droits casuels connus sous les dénominations de quint et de requint, de lods et ventes,

  1. Ordon. du Louvre, t. 1, p. 82 - Remontrances inédites de la chambre des comptes.