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époque un impôt permanent, mais du moins était-il fréquent. Les coutumes avaient établi qu’elle était exigible particulièrement dans certaines occasions, au nombre de quatre, où le vassal devait aide à son seigneur. De là était venu le nom d’aide aux quatre cas : c’était 1° lorsque le seigneur armait son fils chevalier, mariait sa fille ou achetait une terre; 2° quand il était fait prisonnier; 3° lorsqu’il voulait aller contre les hérétiques, Sarrasins, ou autres ennemis de la foi; 4° pour la défense du pays[1].

On sent à combien d’injustices les taillables étaient exposés lorsque la faculté d’imposer était abandonnée, dans les fiefs, à l’arbitraire de seigneurs exigeants, ou que, dans les communes, la répartition se trouvait confiée à des magistrats sans intégrité.

1370. — l’autorité royale fêtait pas encore assez puissante pour abolir l’usage des subsides particuliers dans les seigneuries; mais Saint-Louis résolut de mettre un frein aux vexations dont ils fournissaient les moyens aux barons. Il leur fut ordonné de ne procéder à la répartition d’une taille qu’après avoir assigné un jour de réunion à leurs vassaux; et ceux qui étaient tenus de se faire accompagner par leurs tenanciers. Les vassaux qui ne se rendaient pas à la sommation n’en devaient pas moins payer le contingent qui leur avait été dévolu; mais le tenancier pouvait, s’il le trouvait bon, se dispenser de contribuer à l’aide que le vassal aurait accordée sans le prévenir de l'assignation des barons.

  1. Ordon. du Louvre, t. 1, p. 453, 534; t. 8, p. 65 et note; t. 12, p.527.