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qui intervenaient au traité, et les lettres de ratification par lesquelles le souverain confirmait et garantissait la charte de commune. Louis-le-Gros. dont la maxime était « qu’un roi ne doit avoir d’autre favori que son peuple, » accorda La première concession de communes, pour délivrer les faibles de l’oppression excessive sous laquelle ils gémissaient à titre de traités de réconciliation entre les seigneurs et les habitants des villes. Car l’objet de la formation des communautés d’habitants n’était pas de dépouiller les seigneurs de leurs droits, mais seulement d’en prévenir l’abus, en mettant un frein à leur exigence. Cette institution nouvelle procurait aux villes de précieux avantages[1].

Au lieu de serfs, elles avaient des citoyens unis en corps par une confédération jurée, soutenue d’une concession expresse et authentique du souverain, et dont l’acte exprimait le serment de se prêter un secours mutuel contre toute prétention injuste des seigneurs immédiats. Elles obtenaient, par la rédaction des coutumes, c’est-à-dire des lois municipales anciennes ou nouvelles, confirmées ou adoptées, une législation fixe et des magistrats à leur choix, qui étaient chargés de faire respecter ces lois contre les entreprises de l’aristocratie féodale. Elles faisaient fixer les cens dus aux seigneurs et les redevances féodales à ce qui pouvait être exigé légitimement, et s’affranchissaient des tailles, des prises et des prêts forcés, de toutes impositions arbitraires, et de certaines exigences manuelles plus intolérables encore que les exactions pécuniaires.

Indépendamment de redevances annuelles envers

  1. Ordon. du Louvre, t. II, p. vj à xvij, 197, 240, 162, 278, 305, 308, et t. 13, p. xlj, 522 et suiv.