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D’autres s’y refusaient, et des églises, des monastères restaient sans réparations[1].

Charlemagne se conforma aux lois qui soumettaient les autres propriétés à la dîme, et il ordonnait qu’elle fût payée exactement aux églises situées dans ses domaines. Cet exemple ne fut pas généralement imité. Les propriétaires ne se montrèrent pas empressés de reconnaître la nouvelle charge qui leur était imposée; et, pendant longtemps, ils demandèrent de pouvoir se racheter des dîmes, à certaines conditions qu'un capitulaire défendit aux évêques d’accepter. La même loi autorisa l’emploi des contraintes, pour obtenir du peuple ce qu’il refusait de donner volontairement[2].

Ce que n’avaient pu établir les lois civiles fut obtenu par d’autres moyens que l’on mit en usage, et qui varièrent en raison des circonstances, et suivant le rang ou les facultés de ceux qui se trouvaient considérés indistinctement comme les tributaires de l’église.

Une famine avait désolé le royaume : c’était une punition suscitée par le diable, qui avait dévoré le grain dans les épis; et l’on ne pouvait prévenir le retour de cette calamité qu’en donnant la dîme[3]. Aux marchands, aux commerçants et aux cultivateurs, on prêchait le mépris des biens de la terre ; on leur présen-

  1. Edictum dominicum, etc., ann. 800.- Capit. octav. arm. 803. - Capit. ann. 794, art. 14; ann. 802, art. 19 ; 803, art. 2 ; 813, art. 24. - Ann. incert., t. 1, p. 519, art. 2 et 56, p. 749, art. 39, t. 2, p. 339, art. 37 et 340, art. 41. - Ann. 816, art. 14; 819, art. 5; 823; 829, etc.
  2. Capitul. de Villis, ann. 800, art. 6. - Capit, Wormatiense, ann. 829, art. 7.
  3. Il peut n’être pas inutile de citer ici le texte du Capitulaire : on trouvera dans ses expressions la preuve de la distinction qui existait entre les deux natures de dîmes.
    « Ut decimas et nonas solvant qui debent, et omnes decimas de sua pro prie tale donent.
    « Ut decimas et nonas, sive census, omnes generaliter donent qui dehitores sunt ex beneficiis et rebus ecclesiarum, secundum priorem capitularem (799) domini regis. Et omnis homo ex sua proprietate legitimum decimam ad ecclesiam conferat. Experimento enim didicimus in anno quo illa valida lames inrepsit (779) ebullire vacuas annonas a dæmonibus dévoratas, et voces exprobrationis auditas. » (Capitulare francofordiense datum in pleno synodo an. 794, art. 28.)