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juges tant royaux que seigneuriaux, des greffiers, des procureurs-généraux, des procureurs du roi et de leurs substituts : car les gages payés par le trésor aux membres de l'ordre judiciaire n’étaient que l’intérêt modique de la finance des charges. A moins d’élever de beaucoup les dépenses du trésor, il était impossible de détruire un mal qui prenait sa source dans le funeste système de la vénalité des emplois publics. Il entrait pourtant dans les vues de Colbert de faire supporter par le gouvernement les frais de la justice qui est administrée en son nom. Mais ses projets d’économie n’ayant pas été adoptés, il avait essayé du moins de réduire les abus, « en attendant, porte le premier édit, que le roi se trouve en état d’augmenter les gages des officiers de judicature pour leur donner moyen déprendre la justice gratuitement. » Ses premiers soins furent sans résultats pour les justiciables. Le nouveau règlement déclara aboli l’usage introduit dans les tribunaux d’exiger, avant le jugement, soit la consignation des épices, soit la souscription d’une obligation pour le montant des droits et des vacations. Il défendit aux juges et à leurs clercs de rien recevoir à ce titre. Les greffiers seuls étaient autorisés à faire le recouvrement des épices et la répartition de leur produit entre les officiers des siéges. On ne permit pas aux plaideurs de réclamer l’expédition d’un jugement avant le paiement des épices et des vacations ; mais avant de se libérer ils pouvaient en prendre communication, et défenses furent faites aux greffiers de la refuser, sous peine d’amende. On prononça que les juges ne pourraient, à peine de concussion, décerner en leur nom, ni faire décerner