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dispositions ce qui avait été convenu du temps du roi Pepin. Tous les biens-fonds provenant de l’Église, et qui déjà payaient ou cens ou redevance, durent donner en même temps la dîme et la none; ceux qui précédemment n’avaient acquitté ni cens ni dîme durent payer l’un et l'autre. On fixa La rente qui serait payée pour les maisons. Enfin les contrats de précaire devaient être renouvelés où ils existaient, et souscrits partout où ils n’avaient pas encore été établis. La dîme consentie sur les biens de l’Église dont jouissaient des laïc n’était donc qu’une juste indemnité accordée au clergé qui avait été dépouillé. C’est à ce titre, et non comme restitution d’un droit acquis précédemment, que ces biens furent soumis à la redevance. Aussi l’assemblée étendit plus loin ses vues. Par un autre article du même capitulaire, il était recommandé ai chacun de donner sa dîme, dont l’évêque ordonnerait le partage. Cette disposition ne pouvait concerner que les propriétés autres que celles dont Charles Martel avait disposé en faveur de ses fidèles[1].

Dans des édits particuliers, Charlemagne adressa, à différentes époques, à ses vassaux détenteurs des biens ecclésiastiques, des recommandations pressantes, des ordres même de satisfaire à leurs obligations envers l’Église. Mais, après un demi-siècle, ni l’autorité de ce prince, ni la menace de dépossession, répétée dans des capitulaires publiés sous son règne et sous celui de son fils, n’avaient pu établir les dîmes dues à l’Église sur ses biens; et les laïcs ou ne les payaient qu’en partie, ou laissaient écouler bien des années sans les acquitter.

  1. Capit. ann. 779, art. 7, 13, etc.