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des préjugés de localité l’emportèrent sur l'intérêt commun; et l’on vit se perpétuer ces différentes législations qui soumettaient à des régimes opposés les parties d’un même état[1].

Les provinces qui avaient adopté le nouveau tarif virent disparaître les droits de rêve, de domaine forain, de haut passage, de traite domaniale, qui furent supprimés ainsi qu’une foule de droits locaux, et remplacés par un droit de sortie unique et uniforme par article. Un seul droit à l’entrée fut pareillement substitué aux taxes qui, à différentes époques, avaient été mises sur les épiceries, les drogueries et les autres denrées ou matières premières. Les provinces désignées sous le nom de provinces des cinq grosses fermes furent séparées, par une enceinte de bureaux, de celles qui s’étaient refusées à l’adoption du tarif, et qui reçurent la dénomination de provinces réputées étrangères. Dans celles-ci, le commerce resta soumis à plusieurs droits locaux, perçus sous les noms de douane de Lyon, de douane de Valence, de comptable de Bordeaux, de coutume de Bayonne, de trépas de Loire, de patente du Languedoc, de traite de Charente, de péage de Péronne, etc. ; etc. Aux gênes que ces barrières intérieures entretenaient elles ajoutaient le double inconvénient de priver la France des bénéfices du transit à l’étranger, et de nuire à ses propres exportations, parce que, avant d’arriver aux frontières, les denrées et les marchandises provenant du dehors ou de l’intérieur se

  1. Mémoire sur les impositions par Moreau de Beaumont, t. 3, p. 363 et 367. - Forbonnais.- Comptes de Mallet.