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dans leur composition. Sous le nom de placite général, de synode ou de grand parlement, elles continuaient de se réunir chaque année pour régler la police intérieure du royaume, ou pour traiter des impôts. Le roi y recevait toujours de ses leudes ou vassaux les présents d’usage, qui déjà ni étaient plus simplement offerts au prince, mais réclamés par lui comme une dette envers la couronne. Mais, moins nombreuses que les anciennes assemblées de mars, celles-ci étaient composées des évêques, des abbés, des autres principaux de la nation et des comtes ou juges. Ces derniers y venaient accompagnés de leurs assesseurs, qui étaient nommés parmi les élus du peuple. Les ecclésiastiques y conduisaient pareillement les avoués ou intendants des églises, choisis aussi dans la classe populaire. Il était expressément recommandé à ceux qui devaient composer l’assemblée de s’y rendre aux époques fixées, et de fortes amendes punissaient les infractions à ce devoir. Les capitulaires, ou articles qui avaient été rédigés et signés par les assistants dans ces assemblées générales de la nation[1], devenaient lois du pays lorsqu’ils avaient été revêtus de la constitution du roi et publiés par ses ordres[2].

800. — Dans les capitulaires de Charlemagne, on

  1. Ut populus interrogetur de capitulis quæ in lege noviter addita sunt, et postquam omnes consenserint, subscriptiones et manufirmationes suas in ipsis capitulis faciant. (Cap. 3 anni 803, art. 19.)
    Lex consensu populi fit et constitutione regis. (Edictum pictense, cap. 6.).
    Le savant Baluze, éditeur des Capitulaires, fait observer avec raison que les mots omnes et populus ne signifient pas ici le peuple, la nation; mais qu’ils désignent seulement les personnes qui composaient les assemblées générales.
  2. Baluze, préface des Capitulaires, p. 5. — Mably, obs, , liv. 2, ch. 2, 4, et Preuves. — Robertson, Hist. de Charles-Quint, t. 1, section 3, note 38 — Capit. tertium, ann. 803, art. 3 et 14 ; secundum ann. 819, art. 2 ; 829, art. 2 et 3.