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le royaume l’égalité et l’uniformité des droits, qu’il établissait par généralité ; mais des provinces, des villes, des cantons, jouissaient de l’exemption de certaines taxes : ces disparates provenaient, comme on l’a vu, soit de rachat en argent, soit de privilèges concédés, soit d’abonnements remplis au moyen d’impositions locales à la convenance des habitants. Les projets du ministre échouèrent contre ces divers intérêts ; et, par une conséquence fâcheuse des faux systèmes précédemment suivis, une partie du royaume continua de supporter des taxes de consommation dont l’autre était délivrée.

Afin encore d’affranchir les denrées des taxes illicites qui en. élevaient le prix, et de faciliter les transports, plusieurs règlements ordonnèrent la recherche de péages dont étaient couverts les cours des rivières navigables, et la suppression de tous ceux qui existaient sans titre depuis cent ans. Pour ceux même dont l’existence remontait à plus d’un siècle, la loi obligeait les possesseurs à déclarer s’ils voulaient ou y renoncer ou réparer les ponts, les bacs et les chemins, condition qui seule pouvait légitimer la possession du droit. Ces mesures, non moins justes que sages, blessaient trop d’intérêts pour qu’elles pussent s’exécuter complètement. Quelques petits péages furent totalement supprimés, d’autres reparurent bientôt sous de nouveaux prétextes ; mais les plus onéreux subsistèrent ; et de semblables mesures, ordonnées sous les règnes suivants, n’eurent pas des résultats plus avantageux pour le commerce intérieur[1].

  1. Préambule de l’Edit de sept. 1664, p. 5, et Arrêt du 5 mars 1665.