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tion des aliénations que la chambre de justice avait prononcées pour éteindre dix sous pour livre des augmentations apportées depuis quinze années aux aides et à tous les autres droits affermés. Un édit annonça l’abandon entier de l’ancien son pour livre à la vente et revente ou échange des marchandises, denrées et boissons, qui, malgré la suppression annoncée par Louis XI, continuait encore d’être perçu dans quelques parties du royaume. Ce droit ne fut maintenu que pour les vins et les autres boissons, le poisson de mer, le bétail à pied fourché, et le bois. Par une amélioration non moins importante, les taxes établies à différentes époques sur les mêmes objets furent réunies en un seul droit et sous une même dénomination dans chaque généralité. Un même bail, en rassemblant les diverses taxes que différentes aliénations avaient exploitées, rendit inutiles une foule d’agents, et réduisit les frais d’exploitation. Ainsi les charges des consommations étant allégées, la consommation augmenta, les produits s’élevèrent avec rapidité, les contribuables eurent moins à souffrir des exactions, et l’état profita en outre de tout ce que coûtaient les régisseurs supprimés. Plus tard, une législation nouvelle détermina, à l’égard des boissons, les faits qui donnaient lieu au droit, le temps et le mode de la perception, les formalités à observer pour constater les récoltes, recula l’époque du paiement jusqu’au moment de la vente, et affranchit du droit de détail la consommation du propriétaire[1].

Le ministre méditait encore d’introduire dans tout

  1. Arrêts du conseil des 16 septembre et 8 novembre 1663, et de décembre 1664, etc., etc.