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intimité, toute intelligence entre l’agent des poursuites et celui de la perception, ne s’établit jamais qu’au préjudice du contribuable[1].

Enfin, pour engager, par le mobile puissant de l’intérêt, les receveurs à user modérément des poursuites, une prime, fixée au quart des gages et taxations; fut promise à ceux qui, dans le délai de quinze mois, auraient assuré le recouvrement des tailles, et satisfait à leurs engagements « sans se servir de voie extraordinaire qu’en cas de nécessité. » Colbert fit encore revivre l’édit bienfaisant de Henri IV qui exceptait de la saisie les bestiaux du cultivateur et ses instruments aratoires. Cette exception protectrice s'étendit au lit, aux vêtements et aux outils dont les artisans et les manouvriers se servent dans leurs travaux. Il fut réglé en outre qu’il ne pourrait être saisis plus du cinquième des bestiaux donnés à cheptel. Le roi ordonna encore que tous sujets taillables, mariés avant ou dans la vingtième année de leur âge, demeureraient exempts de toutes contributions aux tailles et autres charges publiques, sans pouvoir y être compris avant l’âge de vingt-cinq ans accomplis; la même exemption fut accordée à tout père de famille qui aurait dix enfants vivants non prêtres ou religieux. « C’était appliquer habilement à la classe laborieuse, et comme moyen d’accroître la population, le funeste système de l'immunité des impôts dont jouissaient exclusivement les classes privilégiées. »

  1. Huit déclarations, arrêts et règlements, des années 1663 à 1678.