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vinces, sur l'inexécution des anciens règlements, une loi nouvelle fixa les formes à observer dans la nomination des collecteurs des tailles, rappela leurs obligations, et rendit la servitude de la collecte moins onéreuse, en y soumettant « les riches contribuables qui, par artifice, se soulageaient aux dépens des misérables. » Le mode de présentation et d’instruction des réclamations fut tracé et rendu plus facile. Les poursuites furent assujetties à des règles qui tendaient à en adoucir les rigueurs, à prévenir les concussions, et à éviter de nouveaux frais aux redevables, en les engageant à se libérer après les premières diligences. Les contraintes, remises par les receleurs des tailles aux huissiers ou chefs de garnisons, durent être préalablement visées par les officiers d’élection; on ordonna que la saisie serait précédée de deux commandements; et le redevable ne payait que le prix du papier timbré lorsqu’il se libérait après le premier de ces actes. Les frais d’huissiers, le salaire des sergents durent encore être taxés en présence des receveurs par les élus, d’après un tarif arrêté par l’intendant, et qui devait être affiché à la porte du bureau d’élection; après quoi les receveurs payaient les agents de contrainte, et se faisaient rembourser de cette avance par les collecteurs, qui, à leur tour, recouvraient les taxes sur les contribuables. De plus, il était défendu aux collecteurs, sous peine d’amende, de payer les huissiers ou garnisaires, et à ceux-ci de rien recevoir des collecteurs, et de boire ou manger chez eux ou dans les cabarets à leurs dépens. Colbert savait, comme le prouvent ces détails minutieux en apparence, que toute