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onéreux encore par l’exécution des règlements que le ministre avait fait revivre oui complétés, et qui tous avaient pour but « d’atteindre l’aisance et même la richesse qui s'exemptoient des taxes par crainte ou par crédit[1]. »

Les vues de Colbert s’étendaient plus loin encore sur l'impôt direct. Les pays d’élections, qui comprenaient la majeure partie des provinces septentrionales du royaume, étaient soumis à la taille personnelle. On la nommait ainsi parce qu’elle s’établissait sur tous les roturiers non privilégiés, à proportion des biens-fonds qu’ils possédaient, ou de ceux qu’on leur supposait, et souvent sans autre indication que celle du collecteur; Vainement la solidarité avait été imposée aux habitants pour les obliger à une répartition équitable; nonobstant cette loi rigoureuse, l’arbitraire et l’inégalité n’en existaient pas moins dans la répartition : de là résultaient les surtaxes, les haines, les procès, les contraintes et leurs funestes conséquences. Dans les provinces méridionales, au contraire, où l’impôt était modéré pour les pays d'états qui conservaient le privilège d'en discuter la quotité annuelle, les habitants trouvaient encore dans la taille réelle l'avantage d’une égale distribution des charges. La toutes les possessions nobles ou non nobles, formant le territoire d’une paroisse, étaient portées sur un registre terrier ou cadastre, qui indiquait, pour les biens non nobles, et par conséquent taillables, quel qu’en fût le possesseur, la base de l’imposition établie d’après un alivrement en raison de l’étendue et de la valeur des biens-fonds. L’imposition, réglée d’après cette base, ne pouvait varier

  1. Préambules des édits d’avril et de septembre 1664.