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paiement desquelles il exigeait la même régularité. Les comptables durent s’abstenir d’émettre aucun billet ou autre effet, à peine de faux. Tous les mois, ils faisaient constater l’accomplissement, de leurs obligations en produisant à un commis du contrôleur général soit les récépissés du garde du trésor royal, soit les assignations acquittées, jusqu'à concurrence de leurs engagements. Lorsqu’un receveur général ou autre comptable était en retard de verser la somme exigible, il recevait par huissier l’injonction de payer sous huitaine pour tout délai; après quoi, il était poursuivi jusqu'au parfait paiement. Le receveur qui s’était exposé deux ou trois fois à de semblables poursuites était regardé comme inhabile, et le ministre l’obligeait à se défaire de son emploi. Les comptables et les contrôleurs de leurs opérations furent tenus de prouver leur résidence par une attestation du bureau des finances de la généralité; et ceux qui s’absentaient sans une autorisation expresse du conseil encouraient la privation des gages, et même la révocation; En maintenant cet ordre et, cette exactitude sévère, Colbert eut promptement de bons comptables; on vit cesser les stagnations et les détournements de fonds, les spéculations usuraires sur les assignations, et toutes les malversations que le désordre, l'inattention et la fausse indulgence, avaient laissé introduire avant ce ministre, et que les mêmes causes ramenèrent après lui.

Le même système d’ordre et d’exactitude fut appliqué à la comptabilité centrale des revenus et des dépenses du royaume. Tous les ans, le ministre présentait à Louis XIV un état de prévoyance des ressources et des besoins du trésor royal pour l’année suivante, et,