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intendants, dont Richelieu avait étendu l'autorité et, pour satisfaire à l’opinion générale, qui accusait ces administrateurs d’être intéressés dans les marchés des partisans, et de le rendre complices de leurs exactions, l'arrêt contenait l’ordre d’informer de leurs concussions et malversations.

Suivant d’autres articles, qui furent pareillement adoptés par les chambres assemblées, les fermes ne devaient plus être adjugées qu’aux enchères publiques; les traités pour les tailles, taillons et subsistances, étaient révoquée, avec diminution d’un quart de ces impôts; et tous les prisonniers détenus pour non-paiement devaient être mis en liberté. A l’avenir, aucune imposition et taxe ne serait établie qu’en vertu d’édits et déclarations bien et dûment vérifiés par les cours souveraines, « avec liberté de suffrages. » Il était défendu à toutes personnes de faire et continuer aucune levée de deniers et impositions dont les édits n’auraient pas été vérifiés dans les cours, « à peine de vie. » A l'égard des droits levés sur des édits visés simplement par le chancelier, et qui, depuis les cinq années de la régence, ne montaient pas à moins de deux cent millions. il devait en être dressé une pancarte, et la continuation en serait autorisée, après délibération de la compagnie, jusqu’à décision contraire.

Il ne pourrait être fait aucune création d’offices de judicature, ni de finance, que par des édits vérifiés dans les cours souveraines, avec liberté entière de suffrages.

Les dépenses devaient toutes être constatées par acquits patents.

La liberté du commerce serait rétablie par la sup-