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ment de Paris avait plusieurs fois donné l’exemple de la résistance que les autres cours du royaume opposaient aux volontés du ministre. Chaque fois, à la vérité, l’exil ou l’emprisonnement de magistrats, et l’enregistrement en lit de justice, avaient triomphé de l’opposition et assuré l’exécution des ordres royaux ; mais, chaque fois aussi, ces moyens violents augmentaient la popularité des cours souveraines. Richelieu résolut de terminer cette lutte défavorable à la couronne, et qui contrariait l’accomplissement des desseins dont il suivait l’exécution. Un nouveau lit de justice fut indiqué. Là, développant la doctrine qu’il avait professée quinze ans auparavant dans l’assemblée des notables sur la légitimité de l’autorité absolue en fait d’impositions, Richelieu annonça que, si la force et la majesté avaient été rendues à l’état, c’était « en ne souffrant plus qu’on mît la main au sceptre du souverain, et que l’on partageait sa puissance, » et que le roi voulait affermir cette puissance en la personne de ses successeurs par un règlement général. « Notre cour de parlement, et toutes nos autres cours, ajoutait la déclaration, n’ont été établies que pour rendre la justice; nous leur faisons à l’avenir très expresse inhibition et défense de prendre connaissance d’aucune des affaires qui peuvent concerner l’état, administration et gouvernement d’icelui, que nous réservons à notre personne seule, et à celle de nos successeurs rois. Nous déclarons, dès à présent, toutes délibérations et arrêts qui pourroient être faits contre l’ordre de la présente déclaration nuls et de nul effet; voulons qu’il soit procédé contre ceux qui se trouve-